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La semaine du droit de la consommation

Affaires - Droit économique
05/07/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la consommation.
QPC – non-lieu à renvoi – contrats – champ de l’activité principale  
« Le 14 octobre 2017, hors établissement, Mme X, ergothérapeuthe, a souscrit auprès des sociétés Cometik et Locam deux contrats de licence d'exploitation et de location financière d'un site internet d'une durée ferme et irrévocable de quarante-huit mois. Ces sociétés lui ayant dénié le droit de se rétracter, elle les a assignées, le 9 juin 2020, en annulation des contrats. Au cours de cette procédure, la société Cometik a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
L'article L. 221-3 du Code de la consommation suivant lequel « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », en tant qu'il fixe le champ d'application des dispositions sur les contrats conclus hors établissements entre deux professionnels, est-il contraire au principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution, dès lors qu'il ne définit pas en des termes suffisamment clairs et précis le critère tenant au « champ de l'activité principale » ?
Devant la Cour, la société Cometik demande que soit posée la question suivante :
L'article L. 221-3 du Code de la consommation suivant lequel « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », appréhendé de façon autonome mais aussi en combinaison avec l'article L. 242-6 du Code de la consommation en tant qu'il fixe le champ d'application de l'incrimination pénalement sanctionnée par ce dernier texte, est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution, dès lors qu'il ne définit pas en des termes suffisamment clairs et précis le critère tenant au « champ de l'activité principale » ?
Si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée, de sorte que ne peuvent être examinés ni le grief d'inconstitutionnalité de l'article L. 242-6 du Code de la consommation ni la méconnaissance par la disposition contestée du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines qui n'ont pas été soumis au tribunal judiciaire.
Il y a donc lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée par la juridiction qui la lui a transmise et soulevée dans le mémoire distinct produit devant celle-ci.
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
La disposition contestée est applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, si le principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution, composante de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ».
Cass. 1ère civ., 1er juill. 2021, n° 21-40.008, FS-B *
 

Prescription biennale – professionnel – fins commerciales
« Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 septembre 2019), le 12 novembre 2015, M. Y, architecte, a assigné M. X en paiement d'un solde d'honoraires au titre de factures établies les 14 avril et 28 septembre 2011. M. X a opposé la prescription en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation.
 
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation :
En application de ce texte, la prescription biennale n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Pour déclarer l'action des consorts Y irrecevable comme prescrite, l'arrêt relève que le projet envisagé par M. X, avec un notaire et une société, ayant pour objet la promotion immobilière de logements, portait sur la construction d'un immeuble de cinquante-six appartements et sa division en trois lots à des fins commerciales, mais qu'il ne peut être considéré lui-même comme étant un promoteur immobilier de fait dès lors que les questions juridiques et certaines questions financières ont été traitées par son partenaire notaire, qu'il comptait sur l'intervention de la société pour le suivi des travaux et la commercialisation de son propre lot et qu'il est professeur d'université, profane en matière de construction immobilière.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X avait agi à des fins commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé
 ».
Cass. 1ère civ., 30 juin 2021, n° 19-23.675, FS-B *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 août 2021
 
Source : Actualités du droit