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La semaine du droit de la responsabilité

Civil - Responsabilité
29/03/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité, la semaine du 22 mars 2021.
 

Transporteur – responsabilité – clause limitative
« Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 09 juillet 2019), le 31 octobre 2013, la société Revima APU (la société Revima), ayant pour activité la révision et l'entretien de matériels aéronautiques, a confié le transport de colis à la société United Parcel Service France (la société UPS), qui, avant de les acheminer vers la destination prévue, les a conservés dans son entrepôt de Chambray-les-Tours où, le 1er novembre 2013, ils ont été endommagés à la suite d'un incendie consécutif à une tentative de vol par effraction.

La société UPS ayant refusé d'indemniser la société Revima du préjudice subi, celle-ci et son assureur dommages, la société Tokio Marine Europe (la société Tokio), venant aux droits de la société Tokio Kiln Insurance Limited, l'ont assignée en paiement.
La destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne pouvant pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable, contrairement au postulat énoncé par la première branche, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la société UPS avait détruit les marchandises en partie calcinées par l'incendie et qui n'était pas saisie des demandes de recherches invoquées par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.
Le moyen n'est donc pas fondé.
 
Vu l'article L. 133-1 du Code de commerce :
Aux termes de ce texte, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Pour rejeter la demande en paiement de la société Tokio, l'arrêt retient que, selon la clause 3-5 des conditions générales de la société UPS, si l'envoi n'est pas conforme aux restrictions indiquées au paragraphe 3-1, à savoir une valeur maximale du colis limitée à 50 000 USD, la société UPS ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu'en soit la cause.
Il constate ensuite que la valeur déclarée du colis est supérieure à cette somme.
En statuant ainsi, alors qu'est nulle une telle clause ayant pour effet d'exclure, en toutes circonstances, la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cass. com., 24 mars 2021, n°19-22.708, P *
 
 
Responsabilité – propriétaire d’un navire – lésions corporelles
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.904), blessé, le 7 août 2005, au cours d'un stage à bord d'un voilier, lors d'un empannage, M. B. X a, avec ses parents, M. et Mme X, assigné l'association Centre nautique Les Glénans (l'association Les Glénans), propriétaire du voilier, et son assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de leur préjudice et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, aux droits de laquellle est venue la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes (la CPAM). La Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de la victime, est intervenue volontairement. L'association Les Glénans et les sociétés MMA ont invoqué la limitation légale de responsabilité du propriétaire de navire.
 
Vu les articles L. 5121-5 du Code des transports, 6, § 1 a) i) et b) i) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (dite LLMC), dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, et l'article 455 du Code de procédure civile :
Il résulte de la combinaison des deux premiers textes qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS).
L'arrêt condamne l'association Les Glénans et les sociétés MMA à payer aux consorts X, en réparation du préjudice résultant des lésions corporelles subies par M. B. X, ainsi qu'à la CPAM et à la MAIF, ces dernières agissant au titre d'un recours subrogatoire, diverses sommes d'un montant total de 259 782,42 euros hors intérêts, après avoir retenu que les créances résultant des lésions corporelles devaient être indemnisées dans la limite d'un plafond de 166 500 DTS, soit 197 595,54 euros.
En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, prononcer une condamnation d'un montant supérieur à celui de la limite de responsabilité qu'elle estimait applicable à l'indemnisation des conséquences des lésions corporelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
Vu les articles L. 5121-5 du Code des transports et 6, § 1 a) i) et b) i) de la Convention LLMC, dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996 :
Il résulte de ces textes qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 DTS et, pour les autres créances, à 83 500 DTS et que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond, payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s'il n'existe pas d'autres créances.
Pour limiter le droit à indemnisation des consorts X au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, sans cumuler celui-ci avec le plafond d'indemnisation applicable aux autres créances, l'arrêt retient qu'il n'existe pas d'autres créances que celles pour lésions corporelles.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes et aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de l'une d'entre elles, excédait ce plafond, de sorte que ces dernières pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, même en l'absence d'autres créances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 24 mars 2021, n°19-13.325, P *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 29 avril 2021
 
Source : Actualités du droit